Dans un souci de transparence quant à l’utilisation des subventions octroyées au Comité Sociale et Economique, le législateur adopte la loi du 5 mars 2014 qui régit les obligations comptables des CSE. L’article L 2315-76 du Code du Travail précise l’obligation de confier la mission de présentation des comptes annuels à un expert-comptable dès lors que le montant des ressources annuelles dépasse 153 000 euros.
Notre cabinet EBTA COMPTA, représenté par Tatiana Ballinas Allali, vous accompagne dans la gestion comptable et financière de vos budgets. Forte d'expériences au sein de cabinets spécialisés dans l’accompagnement des IRP, Tatiana est une expert-comptable disponible et réactive, qui saura répondre à toutes vos interrogations dans les meilleurs délais. Sa connaissance du milieu lui a permis de travailler pour des CSE de tailles variées, allant de petits CSE à des CSE de plus de 1000 salariés, disposant d’outils de gestion tel que Kalidéa, ProwebCE, DeltaCE…
Faites alors de cette obligation une opportunité pour votre Comité social et économique !
Il est important de souligner que tous les frais associés à ces missions d'expertise sont couverts par le budget des attributions économiques et professionnelles de votre CSE.
Pour les CSE de petites tailles, la loi n’exige pas le recours à un expert-comptable pour établir les comptes annuels. Bien qu’il s’agisse d’un recours optionnel, nous recommandons vivement aux membres du CSE d’utiliser cette faculté. Vous bénéficierez ainsi d'une analyse experte et d’un accompagnement dans l’élaboration de vos comptes annuels et budgets prévisionnels pour piloter au mieux l’utilisation de ces derniers, le tout en assurant une totale transparence aux salariés de l’entreprise.
Le cabinet EBTA COMPTA se tient à votre disposition pour accompagner votre CSE et son trésorier au cours de différentes prestations :
En complément notre cabinet peut également vous assister pour vous aider dans le cadre des consultations ponctuelles (articles L2312-37 et L2315-92 à L2315-95 du Code du travail) et récurrentes définies dans l’article L2312-17 du code du travail :